Un arrêté ministériel impose désormais au rapace de remplir un carnet de prélèvement individuel sous peine de retrait de sa plume de chasse
Par arrêté conjoint du ministère de la Transition écologique et du Secrétariat général aux Affaires rurales en date du 14 mars 2026, référencé NOR : TREL2600342A, la France entend mettre un terme à ce que le directeur adjoint de la Direction de l'eau et de la biodiversité, Théophile Grandet-Mossier, qualifie dans ses notes internes de « vide réglementaire préoccupant » : l'absence totale d'encadrement administratif de l'animal chassant. En matière de fauconnerie, en effet, c'est le rapace qui capture. Or aucun texte en vigueur ne lui impose le moindre document justificatif.
Le raisonnement de l'administration est, à sa manière, d'une logique implacable. La réglementation cynégétique française repose sur le principe que tout acte de prélèvement d'un animal sauvage doit être attribuable à un détenteur de permis identifié. Dans le cadre de la chasse au vol, le fauconnier lâche son oiseau — un autour des palombes, un faucon pèlerin ou un harris — et n'intervient plus. L'issue de la poursuite dépend exclusivement du rapace. Qui, juridiquement, prélève ? Cette question, soulevée en 2023 par la Commission nationale de la chasse et de la faune sauvage dans un rapport de 47 pages resté confidentiel, n'avait jusqu'ici reçu aucune réponse formelle.
Le rapace, nouveau titulaire du permis de chasser
L'arrêté du 14 mars y apporte une réponse. Chaque rapace affecté à la pratique de la tradition cynégétique dite chasse au vol devra, à compter du 1er septembre 2026, être titulaire d'un permis de chasser individuel délivré par la Fédération nationale des chasseurs au nom de l'animal, identifié par sa bague réglementaire. Le document sera établi au nom du rapace — « Autour mâle, né en captivité, 1 150 grammes, dit Kronos » — et conservé par le fauconnier, qui en devient le représentant légal au sens du droit de la chasse.
Ce permis sera assorti d'un carnet de prélèvement individuel à compléter après chaque sortie de chasse. Fabienne Duclaux-Rondier, cheffe du bureau des pratiques cynégétiques non conventionnelles à la DGALN, a précisé lors d'une réunion de travail tenue à Lyon le 22 mars 2026 que le carnet serait « renseigné par le fauconnier au retour de la session, sur la base de ce qu'il a pu observer, sachant que l'oiseau ne lui rendra pas forcément compte de l'intégralité de ses tentatives ». La formulation, notée au procès-verbal, n'a soulevé aucune objection de sa part.
Une attestation de formation pour l'oiseau, un stage pour le fauconnier
L'arrêté ne s'arrête pas là. Consciente que le rapace ne saurait suivre lui-même la formation obligatoire aux règles de sécurité en milieu naturel, l'administration a prévu un dispositif de formation par procuration : le fauconnier devra suivre, en lieu et place de son oiseau, un stage agréé de deux jours portant sur « les obligations réglementaires incombant à l'animal chassant ». À l'issue de ce stage, une attestation au nom du rapace sera délivrée et glissée dans la sacoche du leurre.
À Plélan-le-Grand, où près d'une centaine de fauconniers s'étaient réunis à l'automne 2025 pour l'un de ces rassemblements qui rythment la vie de cette discipline confidentielle, la nouvelle a été accueillie avec la placidité caractéristique des praticiens de la chasse au vol. Arnaud Soufflet-Bergevin, fauconnier gascon fort de trente ans de pratique, a simplement posé son autour des palombes sur le fauteuil voisin et lui a montré le formulaire CERFA n° 14732*03. L'oiseau a regardé le document deux secondes, puis a regardé ailleurs. « Il semble réfractaire à la bureaucratie, a commenté Soufflet-Bergevin. C'est un point commun que nous avons. »
Le Conseil d'État saisi, l'UNESCO inquiète
Les associations de fauconniers ont annoncé le dépôt d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État, estimant que l'arrêté méconnaît le statut de la fauconnerie en tant que patrimoine immatériel de l'humanité, inscrit par l'UNESCO en 2016. Maître Clothilde Espérat-Vinuesa, avocate au barreau de Paris mandatée par la Fédération française de fauconnerie, a indiqué que l'argument serait développé en audience : « Imposer un carnet de prélèvement à un faucon pèlerin constitue une atteinte à l'intégrité d'une tradition cynégétique vieille de quatre millénaires. Le faucon, lui, a simplement des projets. »
Du côté des associations de protection animale, en revanche, la mesure a d'abord été accueillie avec enthousiasme — jusqu'à ce que leur juriste signale que reconnaître à un rapace la qualité de titulaire d'un permis de chasser revenait à lui conférer une forme de personnalité juridique, ce qui ouvrirait des perspectives théologiques trop complexes à gérer avant la prochaine assemblée générale.
À l'heure où ces lignes sont mises sous presse, Kronos — l'autour mâle de 1 150 grammes susmentionné — refuse toujours de signer son carnet de prélèvement. Son fauconnier dit peser la situation.
Avertissement de la rédaction — Révélation obligatoire : Le présent article est une fiction satirique publiée par La Gazette du Sous-Bois, journal parodique assumé. L'arrêté NOR : TREL2600342A n'existe pas, les personnages nommés sont entièrement fictifs, et aucune mesure imposant un permis de chasser à un rapace n'a jamais été envisagée par quelque autorité que ce soit. La fauconnerie demeure, dans la réalité, une pratique libre et fière, reconnue patrimoine immatériel de l'humanité, et ses praticiens n'ont pas à remplir de formulaires au nom de leur oiseau — du moins pas encore.